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Revirement jurisprudentiel de principe en matière de congés payés !

Le 15 novembre 2023
Revirement jurisprudentiel de principe en matière de congés payés !

Nous avons assisté en septembre dernier a un revirement jurisprudentiel de taille dans une série d’arrêts rendus par la Cour de Cassation : il a en effet été estimé que la France devait se mettre en conformité avec la législation européenne datant de 2003 en matière d’acquisition et de report des droits à congés payés pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail.

En conséquence, désormais :

  • Le salarié acquiert des droits à congés payés durant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non-professionnelle (article 7 de la Directive n°2003/88/CE du 04 novembre 2003 + article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) – le droit français considérait jusqu’à présent que la maladie d’origine non-professionnelle n’était pas assimilée à du temps de travail effectif (sauf dispositions conventionnelles contraires) et ne permettait pas au salarié absent d’acquérir des droits à congés payés ;
  • Le salarié continue d’acquérir des droits à congés payés durant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie professionnelle ou accident du travail même si cette absence est supérieure à un an (article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) – le droit français considérait jusqu’à présent que la maladie d’origine professionnelle ou l’accident du travail ne permettaient pas d’acquérir des congés payés au-delà d’un arrêt ininterrompu d’une année ;
  • Le salarié placé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental doit voir les congés payés acquis à la date de début de son congé parental reportés après à la date de reprise du travail (Directive n°2010/18/CE du 08 mars 2010) – dans le droit français, jusqu’à présent, aucune disposition ne prévoyait que le congé parental puisse justifier le report des congés payés ;
     

Quid de la prescription du droit à l’indemnité de congés payés ?

L’article L. 3245-1 du Code du Travail prévoit que l’action en paiement ou en réparation de salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer.

De plus, l’action en réparation du préjudice ne peut porter que sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture, jamais au-delà.

Dans son revirement jurisprudentiel de septembre dernier, la Cour de Cassation précise simplement que « le délai de prescription ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer son droit à congés payés ».

A ce jour, aucune annonce de mise en conformité de la législation n’est intervenue mais ces décisions deviennent la norme. Elles seront assurément citées en cas de litige prud’homal et seront appliquées en faveur du salarié.